Conditions générales de vente et de livraison

2024 (CGV) PRODUITS COSMÉTIQUES GRANDE DISTRIBUTION

GSA – GSB – GSS

1. Généralités

(1) Toutes les livraisons, prestations et offres du vendeur sont effectuées exclusivement sur la base des présentes conditions générales de vente et de livraison. Celles-ci font partie intégrante de tous les contrats que le vendeur conclut avec ses partenaires contractuels (acheteurs) concernant les livraisons ou prestations qu’il propose. Elles s’appliquent également à toutes les livraisons, prestations ou offres futures à l’acheteur, même si elles ne font pas l’objet d’un nouvel accord séparé.

(2) Les conditions d’achat émanant de l’acheteur ou d’un tiers agissant pour le compte de l’acheteur ne sont pas applicables, même si le vendeur ne s’oppose pas expressément à leur application. Même si le vendeur se réfère à une lettre contenant ou renvoyant aux conditions d’achat l’acheteur ou d’un tiers agissant pour le compte de l’acheteur, cela ne signifie pas pour autant qu’il accepte l’application de ces conditions d’achat.

2. Relation contractuelle

(1) Toutes les offres du vendeur sont sans engagement et non contraignantes, sauf si elles sont expressément désignées comme contraignantes ou si elles contiennent un délai d’acceptation déterminé. Les commandes passées par l’acheteur ne sont considérées comme acceptées par le vendeur que si elles sont confirmées par le vendeur dans les 21 jours suivant leur réception.
(2) Seul le contrat conclu par écrit, y compris les présentes conditions générales de vente et de livraison et, le cas échéant, la convention annuelle en vigueur et confirmée ou approuvée par l’acheteur, est déterminant pour les relations juridiques entre les parties contractantes. Ces contrats reflètent intégralement tous les accords conclus entre les parties contractantes concernant l’objet du contrat. Les engagements oraux du vendeur avant la conclusion de ce contrat ne sont pas juridiquement contraignants et les accords oraux entre les parties contractantes sont remplacés par le contrat écrit, sauf si le contrat précise qu’ils restent valables. Les compléments et les modifications des accords conclus, y compris les présentes conditions générales de vente et de livraison, ne sont valables que sous forme écrite. A l’exception des gérants ou des personnes disposant d’une délégation de pouvoir à cet effet, les collaborateurs du vendeur ne sont pas autorisés à conclure des accords oraux dérogeant à cette règle. Pour respecter la forme écrite, la forme électronique suffit.
(3) Le montant minimum d’une commande est de 150 €. Les commandes inférieures à ce montant ne sont pas traitées. La marchandise commandée est livrée exclusivement aux fins de réalisation d’une vente. Elle n’est notamment pas considérée comme une marchandise confiée dans le cadre d’un commissionnement.
(4) Le vendeur se réserve le droit de modifier la composition de ses produits et le cas échéant de remplacer certains principes actifs, dans la mesure où des exigences légales ou l’amélioration de la qualité et du produit l’imposent et que cette modification n’entraîne pas de modification substantielle de la commande en termes de qualité et/ou d’utilité.
(5) Le vendeur se réserve la propriété ou le droit d’auteur concernant tous les dessins, illustrations, calculs, prospectus, catalogues, modèles, outils et autres documents qu’il met à la disposition de l’acheteur. L’acheteur n’est pas autorisé à rendre ces éléments accessibles à des tiers, ni en tant que tels ni en termes de contenu, et s’interdit à cet égard de les communiquer, de les utiliser lui-même ou par l’intermédiaire de tiers ou encore de les reproduire sans l’accord exprès du vendeur. Il doit, à la demande du vendeur, lui restituer ces éléments dans leur intégralité et détruire les éventuelles copies qu’il en a faites s’il n’en a plus besoin dans le cadre de la marche normale des affaires ou si les négociations n’aboutissent pas à la conclusion d’un contrat.

3. Prix et paiement

(1) Les prix applicables sont ceux figurant dans la grille tarifaire actuelle du vendeur. Les modifications à cette grille tarifaire sont effectuées par écrit moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins trois mois et s’imposent de plein droit à l’acheteur.
(2) Les prix s’appliquent à l’étendue des prestations et des livraisons mentionnées dans les confirmations de commande émises par le vendeur. Les prestations supplémentaires ou spéciales sont facturées séparément. Les prix s’entendent en EUROS, départ usine (EXW incoterms 2010), emballage, TVA légale en sus, et en cas de livraison à l’exportation, droits de douane ainsi que taxes et toutes autres redevances publiques en sus.
(3) Les prix catalogue du vendeur en vigueur s’appliquent à la conclusion du contrat. Si la livraison doit avoir lieu plus de quatre mois après la conclusion du contrat, la grille tarifaire du vendeur en vigueur au moment de la livraison sera applicable.
(4) Les paiements doivent être effectués uniquement par virement bancaire. Les paiements par lettre de change ou par chèque ne sont pas acceptés.
(5) Les factures doivent être payées immédiatement c’est-à-dire à réception desdites factures et sans aucune déduction, sauf accord écrit contraire du vendeur. La date de la facture ainsi que la date de réception du paiement par le vendeur sont déterminantes. Afin d’éviter des retards dans la comptabilisation, la date et le numéro de la facture ainsi que le numéro de client doivent être indiqués lors de chaque paiement. Le cas échéant, il pourra être convenu entre les parties que l’acheteur sera tenu d’ouvrir un crédit documentaire via une banque acceptable pour le vendeur. Dans ce cas, l’ouverture du crédit documentaire devra être effectuée conformément aux Règles et Usages uniformes relatifs aux crédits documentaires, ERA/UCP 600, révision 2007.
(6) En cas de retard de paiement, l’acheteur est redevable d’intérêts moratoires à hauteur de 8 points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base conformément à l’article 247 du Code civil allemand (BGB); sans préjudice de la possibilité pour le vendeur de réclamer tous autres dommages et intérêts supplémentaires en raison du dudit retard.
(7) La compensation avec des sommes réclamées par l’acheteur ou la rétention de paiements en raison de telles réclamations n’est autorisée que dans la mesure où ces réclamations sont incontestées et/ou ont été constatées judiciairement par décision de justice ayant acquis force de chose jugée.
(8) Le vendeur est en droit de résilier le contrat s’il a connaissance, après la conclusion du contrat, de circonstances susceptibles de réduire la solvabilité de l’acheteur et qui mettent en péril le paiement par l’acheteur des créances exigibles du vendeur résultant de la relation contractuelle concernée (y compris au titre d’autres commandes individuelles auxquelles s’applique le même contrat-cadre).

4. Livraison et délai de livraison

(1) Les livraisons sont effectuées à partir de l’usine du vendeur située à Frechen, Allemagne (EXW incoterms 2010).
(2) Les délais et dates de livraison et de prestation annoncés par le vendeur ne sont toujours qu’indicatifs, à moins qu’un délai ou une date fixe n’ait été expressément promis ou convenu par écrit. S’il a été convenue d’une expédition à une certaine date, les délais et dates de livraison se réfèrent au moment de la remise des produits par l’expéditeur au transporteur ou à un autre tiers chargé du transport.
(3) Le vendeur peut – sans préjudice de ses droits résultant du retard de l’acheteur – exiger de l’acheteur une prolongation des délais de livraison et de prestation ou un report des dates de livraison et de prestation pour la période pendant laquelle l’acheteur ne remplit pas ses obligations contractuelles envers le vendeur.
(4) Le vendeur n’est pas responsable de l’impossibilité de livrer ou des retards de livraison, dans la mesure où ceux-ci sont dus à un cas de force majeure ou à d’autres événements non prévisibles au moment de la conclusion du contrat (par ex. perturbations de toutes sortes dans l’entreprise, difficultés d’approvisionnement en matériaux ou en énergie, retards de transport, grèves, lock-out légaux, manque de main-d’œuvre, manque d’énergie ou manque de matières premières, difficultés à obtenir les autorisations administratives nécessaires, mesures administratives ou absence de livraison, livraison incorrecte ou livraison tardive par les fournisseurs), dont le vendeur n’est pas responsable. Lorsque de tels événements compliquent considérablement ou rendent impossible la livraison ou la prestation du vendeur et que l’empêchement se prolonge au-delà d’une période de 3 mois, le vendeur sera alors en droit de résilier le contrat. En cas d’obstacles d’une durée de moins de 3 mois, les délais de livraison ou de prestation seront prolongés ou les dates de livraison ou de prestation seront reportées à proportion de la durée de l’empêchement, en ajoutant un délai de démarrage raisonnable. Dans la mesure où l’on ne peut raisonnablement exiger de l’acheteur qu’il accepte la livraison ou la prestation en raison du retard, il aura la faculté de résilier le contrat par une déclaration écrite immédiate adressée au vendeur.
(5) Le vendeur n’est autorisé à effectuer des livraisons partielles que si
– la livraison partielle est utilisable par l’acheteur dans le cadre de l’objectif contractuel,
– la livraison du reste des marchandises commandées est assurée et que
– cela n’entraîne pas de dépenses supplémentaires importantes ou de frais supplémentaires pour l’acheteur (à moins que le vendeur n’accepte de prendre ces frais en charge).
(6) Si le vendeur est en retard pour une livraison ou une prestation ou si une livraison ou une prestation lui est impossible, quelle qu’en soit la raison, la responsabilité du vendeur sera limitée à des dommages et intérêts conformément à l’article 11 des présentes conditions générales de vente et de livraison.

5. Lieu d’exécution, expédition, emballage, transfert des risques, réception, données de base des articles

(1) Le lieu d’exécution pour toutes les obligations découlant de la relation contractuelle est Frechen, Allemagne, sauf disposition contraire.
(2) Le mode d’expédition et l’emballage sont laissés à l’appréciation du vendeur, conformément à ses obligations.
(3) Le vendeur remplit intégralement ses obligations au titre de la loi allemande sur les emballages et est donc enregistré auprès des autorités allemandes en tant que premier metteur sur le marché d’emballages de vente soumis à l’obligation de participation au système. Si le vendeur livre la marchandise à l’étranger à la demande de l’acheteur, le vendeur est dispensé de l’obligation de licence. En cas de retour des marchandises sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne par l’acheteur, c’est à ce dernier qu’incombe l’obligation de licence conformément à la loi allemande sur les emballages. En principe, l’acheteur est tenu de respecter les dispositions légales en matière d’emballage du pays de destination et de licencier la marchandise en tant que premier metteur en circulation conformément à la législation en vigueur.
(4) Le risque est transféré à l’acheteur au plus tard au moment de la remise de l’objet de la livraison (le début du chargement étant déterminant) par l’expéditeur au transporteur ou à tout autre tiers désigné pour effectuer le transport. Ceci s’applique également en cas de livraisons partielles ou si le vendeur a pris en charge d’autres prestations (par ex. l’expédition). Si l’expédition ou la remise est retardée en raison d’une circonstance dont la cause est imputable à l’acheteur, le risque est transféré à l’acheteur à partir du jour où le vendeur est prêt à expédier et qu’il en a informé l’acheteur.
(5) L’envoi n’est assuré par le vendeur contre le vol, le bris, les dommages dus au transport, au feu et à l’eau ou contre d’autres risques assurables qu’à la demande expresse de l’acheteur et à ses frais.
(6) Chaque expédition de marchandises doit être immédiatement pesée. Les différences de poids doivent être documentées dans la lettre de voiture afin de pouvoir faire valoir des droits de remplacement auprès du transporteur.
(7) Les livraisons aux entrepôts centraux sont effectuées sur des palettes de même type (palettes Euro). Seules les palettes conformes aux normes de qualité et aux recommandations d’utilisation (neuves, classe A, classe B) requises pour leur utilisation dans des installations techniques selon la Gütegemeinschaft Paletten e.V., Düsseldorf et la GS1 Germany GmbH, Cologne doivent être utilisées. Les palettes d’un pool ouvert (euro-palettes) doivent être échangées sur le lieu de livraison, au coup par coup, contre le même nombre de palettes de même type et de même qualité.
(8) La mise à disposition électronique préalable des données de base des produits dans les portails en ligne (notamment 1WorldSync) pour assurer la fluidité des flux tout au long de la chaîne d’approvisionnement est une offre volontaire du vendeur. Toute demande de demande de dommages et intérêts résultant d’exigences de la part de l’acheteur allant au-delà des obligations d’information légales et de leur non-respect est expressément rejetée par le vendeur. De même, les retenues de paiements de la part de l’acheteur en raison de données de base d’articles qui seraient erronées ou manquantes sont exclues.

6. Réserve de propriété

(1) La clause de réserve de propriété convenue ci-après sert à garantir toutes les créances actuelles et futures du vendeur à l’encontre de l’acheteur résultant de la relation de livraison existant entre les parties contractantes et portant sur des produits du groupe d’entreprises Hünemeyer (y compris les créances de solde résultant d’une relation de compte courant limitée à cette relation de livraison).
(2) La marchandise livrée par le vendeur à l’acheteur reste la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de toutes les créances garanties. La marchandise, ainsi que la marchandise couverte par la réserve de propriété qui la remplace en vertu de la présente clause, est appelée ci-après marchandise sous réserve de propriété.
(3) L’acheteur conserve gratuitement la marchandise sous réserve de propriété pour le vendeur.
(4) L’acheteur est autorisé à transformer et à vendre la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre de ses activités commerciales régulières jusqu’à la survenance du cas de réalisation (paragraphe 9). Les mises en gage et les cessions à titre de garantie ne sont pas autorisées.
(5) Si la marchandise sous réserve de propriété est transformée par l’acheteur, il est convenu que la transformation est effectuée sur ordre du vendeur en tant que fabricant et que le vendeur acquiert directement la propriété ou – si la transformation est effectuée à partir de matériaux provenant de plusieurs propriétaires ou si la valeur de la chose transformée est supérieure à la valeur de la marchandise sous réserve de propriété – la copropriété de la chose nouvellement créée en proportion de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété par rapport à la valeur de la chose nouvellement créée. Au cas où une telle acquisition de propriété n’aurait pas lieu chez le vendeur, l’acheteur transfère d’ores et déjà sa future propriété ou – dans la proportion susmentionnée – copropriété de l’objet nouvellement créé au vendeur à titre de garantie. Si la marchandise sous réserve de propriété est combinée ou mélangée de manière indissociable avec d’autres objets pour former un objet homogène et si l’un des autres objets doit être considéré comme l’objet principal, l’acheteur cède au vendeur, dans la mesure où l’objet principal lui appartient, la copropriété de l’objet homogène au prorata dans la proportion indiquée dans la première phrase.
(6) En cas de revente de la marchandise sous réserve de propriété, l’acheteur cède dès à présent au vendeur, à titre de garantie, la créance qui en résulte à l’encontre de l’acquéreur – en cas de copropriété du vendeur sur la marchandise sous réserve de propriété, au prorata de la part de copropriété -. Il en va de même pour les autres créances qui remplacent la marchandise sous réserve de propriété ou qui naissent d’une autre manière en ce qui concerne la marchandise sous réserve de propriété, comme par exemple les droits d’assurance en cas de perte ou de destruction. Le vendeur autorise l’acheteur, à titre révocable, à recouvrer en son nom propre, pour le compte du vendeur, les créances cédées au vendeur. Le vendeur ne peut révoquer cette autorisation de prélèvement qu’en cas de réalisation.
(7) Si des tiers accèdent à la marchandise sous réserve de propriété, notamment par le biais d’une saisie, l’acheteur leur signalera immédiatement la propriété du vendeur et en informera le vendeur afin de lui permettre de faire valoir ses droits de propriété. Si le tiers n’est pas en mesure de rembourser au vendeur les frais judiciaires ou extrajudiciaires occasionnés dans ce contexte, l’acheteur en est responsable vis-à-vis du vendeur.
(8) Le vendeur libérera sur demande et à son choix la marchandise sous réserve de propriété ainsi que les objets ou créances qui la remplacent, dans la mesure où leur valeur dépasse de plus de 50 % le montant des créances garanties.
(9) Si le vendeur résilie le contrat en cas de comportement de l’acheteur contraire au contrat – en particulier en cas de retard de paiement – (cas de réalisation), il sera en droit d’exiger la restitution de la marchandise sous réserve de propriété.
(10) Les participations aux frais qui seraient éventuellement convenues pour la commercialisation des produits du vendeur dans des prospectus, des brochures ou d’autres médias directs ou indirects de l’acheteur ne sont effectuées qu’après la réalisation complète de la prestation convenue sous forme d’images de produits, de placements secondaires, etc. Le droit à cette participation financière cessera si la prestation convenue n’est pas exécutée.

7. Réclamations

Les réclamations concernant les dommages ou la perte de la marchandise pendant le transport doivent être attestées par le transporteur. Ce n’est que si cette attestation est envoyée au vendeur que l’assurance transport peut être invoquée en faveur de l’acheteur.

8. Droit de retour

Dans la mesure où un droit de retour a été spécifiquement convenu par écrit avec l’acheteur, un échange ou un crédit sont effectués après réception de la marchandise en parfait état, conformément au contrat, franco-domicile chez le vendeur, avec l’application des déductions suivantes :
– Remises accordées comme à l’origine lors de la livraison
– 30 % de frais de remise à neuf, calculés sur le montant net.

9. Processus de rappel (rappel de marchandises)

(1) Les rappels unilatéraux de marchandises de la part de l’acheteur ne sont effectués qu’après avoir évalué toutes les autres possibilités dans le cadre de ses obligations légales et en toute hypothèse s’ils sont indispensables pour prévenir des risques. L’acheteur s’engage à ne procéder à ses propres rappels de marchandises qu’après consultation préalable écrite du vendeur. Le contenu et l’étendue ainsi que la communication avec les autorités et le public des mesures de rappel à mettre en œuvre doivent être convenus entre l’acheteur et le vendeur. Une consultation ne peut être omise que pour des raisons impérieuses. L’obligation de consultation ne crée pas de relation d’obligation particulière entre l’acheteur et le vendeur. Le vendeur ne prend pas en charge les coûts et les dépenses occasionnés à l’acheteur par son propre rappel, à moins qu’il n’existe un droit légal au remboursement des dépenses. Dans ce cas, seules les dépenses nécessaires et prévisibles sont remboursées. Le vendeur n’est pas tenu de verser de dommages-intérêts forfaitaires à l’acheteur en raison d’un rappel de produit.
(2) TLe vendeur informera l’acheteur de manière appropriée de ses propres rappels de marchandises.

10. Garantie

(1) La période de garantie est de deux ans à compter de la livraison, mais ne peut, en tout état de cause, dépasser la date limite de consommation du produit concerné.
(2) Les objets livrés doivent être examinés avec soin immédiatement après leur livraison au client ou au tiers désigné par celui-ci. Ils sont considérés comme acceptés si le vendeur n’a pas reçu de réclamation concernant des vices apparents ou d’autres vices qui étaient visibles lors d’un examen immédiat et minutieux, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la livraison de l’objet de la livraison ou, à défaut, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la découverte du vice ou du moment où le vice était visible pour le donneur d’ordre dans le cadre d’une utilisation normale de l’objet de la livraison sans examen approfondi, sous la forme définie au § 2 (2). Sur demande du vendeur, l’objet de la livraison faisant l’objet de la réclamation doit être renvoyé au vendeur franco de port. En cas de réclamation justifiée, le vendeur remboursera les frais d’expédition les plus avantageux ; cette disposition ne s’applique pas si les frais sont plus élevés parce que l’objet de la livraison se trouve à un autre endroit que celui où il est utilisé conformément à sa destination.
(3) (3) En cas de défauts matériels des objets livrés, le vendeur peut, , soit de procéder à la réparation ou au remplacement de l’objet, à sa seule discrétion pour autant que ce choix intervienne dans un délai raisonnable. En cas d’échec, c’est-à-dire d’impossibilité, d’inacceptabilité, de refus ou de retard déraisonnable dans la réparation ou le remplacement, l’acheteur peut résilier le contrat ou réduire le prix d’achat de manière appropriée.
(4) Si un défaut est dû à une faute du vendeur, l’acheteur peut demander des dommages et intérêts dans les conditions définies à l’article 11.

11. Responsabilité pour faute du vendeur

(1) La responsabilité du vendeur en matière de dommages et intérêts, quel qu’en soit le fondement juridique, notamment en cas d’impossibilité, de retard, de livraison défectueuse ou erronée, de violation du contrat, de violation des obligations lors des négociations contractuelles et d’acte illicite, est limitée conformément à la présente clause, dans la mesure où une faute est à chaque fois requise.
(2) Le vendeur n’est pas responsable a) en cas de négligence simple de ses organes, représentants légaux, employés ou autres auxiliaires d’exécution ; b) en cas de négligence grave de ses employés non-cadres ou autres auxiliaires d’exécution, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une violation d’obligations essentielles du contrat. Sont essentielles au contrat l’obligation de livraison et d’installation en temps voulu et sans défaut ainsi que les obligations de conseil, de protection et de garde qui doivent permettre à l’acheteur d’utiliser l’objet de la livraison conformément au contrat ou qui ont pour but de protéger le corps ou la vie du personnel de l’acheteur ou de tiers ou les biens de l’acheteur contre des dommages importants.
(3) Dans le cas où le vendeur serait amené à verser des dommages-intérêts conformément à l’article 11 (2), cette responsabilité sera en tout de cause limitée aux dommages que le vendeur a prévus lors de la conclusion du contrat comme conséquence possible d’une violation du contrat ou qu’il aurait dû prévoir en faisant preuve de la diligence usuelle requise dans le commerce, compte tenu des circonstances dont il avait connaissance ou qu’il aurait dû connaître. Les dommages indirects et les dommages consécutifs qui sont la conséquence de défauts de l’objet de la livraison ne sont en outre indemnisables que dans la mesure où de tels dommages sont effectivement prévisibles dans le cadre d’une utilisation conforme de l’objet de la livraison.
(4) En cas de responsabilité pour simple négligence, l’obligation d’indemnisation du vendeur est limitée à un montant de 1.500.000 € par sinistre pour les dommages matériels et à un montant de 5.000.000 € par sinistre pour les dommages corporels (correspondant au montant actuel de la couverture de son assurance responsabilité du fait des produits défectueux ou de son assurance responsabilité civile), même s’il s’agit d’une violation d’obligations essentielles du contrat.
(5) Les exclusions et limitations de responsabilité susmentionnées s’appliquent dans la même mesure en faveur des organes, représentants légaux, employés et autres préposés du vendeur.
(6) Les restrictions de cette clause ne s’appliquent pas à la responsabilité du vendeur en raison d’un comportement intentionnel, de caractéristiques de qualité garanties, d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé ou en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits.
(7) Les montants forfaitaires de remboursement de frais et/ou de dommages-intérêts ou les pénalités contractuelles doivent faire l’objet d’un accord explicite et spécifique de la part du vendeur, qui ne peut être conclu par le biais de conditions générales ou de contrats-cadres ou de toute autre manière générale.

12. Aptitude à la commercialisation

(1) Le vendeur s’acquitte de son devoir de diligence dans la mesure où les produits contractuels sont conformes aux dispositions légales en vigueur en Allemagne.
(2) Si l’acheteur exporte les produits contractuels hors du territoire contractuel, il est seul responsable de leur aptitude à être commercialisés dans le pays concerné. Cela vaut en particulier pour toutes les mentions figurant ou devant figurer sur les ’emballages ainsi que pour le respect de toutes règles se rapportant à la mise sur le marché desdits produits. L’acheteur s’interdit à cet égard de former toute réclamation liée à la commercialisation des produits hors du territoire contractuel à l’encontre du vendeur de, y compris au titre de tous frais de défense qui seraient induits ou causés par des revendications de tiers.

13. Dispositions finales

(1) Le tribunal compétent pour connaitre de tous les litiges éventuels résultant de la relation commerciale entre le vendeur et l’acheteur est celui de Cologne, Allemagne. Les dispositions légales contraignantes relatives aux juridictions exclusives ne sont pas affectées par cette disposition.
(2) Les relations entre le vendeur et l’acheteur sont exclusivement régies par le droit de la République fédérale d’Allemagne. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CVIM) est exclue.
(3) Dans la mesure où le contrat ou les présentes conditions générales de vente et de livraison contiennent des lacunes réglementaires, sont considérées comme convenues pour combler ces lacunes les dispositions juridiquement valables que les parties contractantes auraient convenues conformément aux objectifs économiques du contrat et au but des présentes conditions générales de vente et de livraison si elles avaient eu connaissance de la lacune réglementaire.
Remarque : l’acheteur prend connaissance du fait que le vendeur enregistre des données issues de la relation contractuelle conformément au § 28 de la loi fédérale sur la protection des données à des fins de traitement des données et se réserve le droit de transmettre les données à des tiers (par ex. assurances) dans la mesure où elles sont nécessaires à l’exécution du contrat.

14. Convention d’arbitrage

(1) Si l’acheteur est domicilié en dehors d’’Allemagne, tous les litiges découlant du contrat ou en rapport avec celui-ci, ou concernant sa validité, seront tranchés définitivement par un tribunal arbitral conformément au règlement d’arbitrage de la Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS), à l’exclusion des voies de recours ordinaires.
(2) La procédure arbitrale a lieu en Allemagne. Jusqu’à une valeur litigieuse de 100.000 €, le tribunal arbitral est composé d’un arbitre unique. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le choix d’un arbitre, la désignation par le comité de nomination de la DIS est demandée. Si la valeur du litige est supérieure à 100.000 €, le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. Le droit matériel applicable est le droit allemand.
(3) La procédure d’arbitrage se déroule en langue allemande.
(4) L’administration des preuves dans la procédure arbitrale se fait sur la base du Règlement IBA sur l’administration des preuves dans l’arbitrage commercial international. La version de ces règles en vigueur au moment de l’introduction de la procédure arbitrale s’applique.

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